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APRES L'ART. 10
N° 122
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 122

présenté par

M. Gérard Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

I. – L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

a) Dans le 3°, les mots : « les fonctionnaires titulaires du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale et les fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d’encadrement déjà titulaires de cette qualité, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur après avis conforme d’une commission » sont remplacés par les mots : « les officiers de police » ;

b) Dans le 4°, les mots : « de maîtrise et d’application » sont remplacés par les mots : « d’encadrement et d’application », et les mots : « de la commission mentionnée au 3° » sont remplacés par les mots : « d’une commission ».

II. – Les 2° et 3° de l’article 20 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Les fonctionnaires titulaires du corps d’encadrement et d’application de la police nationale n’ayant pas la qualité d’officiers de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés au 3° et au 4° ci-après ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La première partie du texte proposé a pour objet de prendre en compte les nouvelles modalités d’acquisition de la qualité d’officier de police judiciaire pour les officiers de police de la police nationale en modifiant l’article 16 du code de procédure pénale. Cette qualité sera désormais liée à leur incorporation dans le corps des officiers de police.

Cette attribution de droit de la qualité d’officier de police judiciaire aux officiers de police tient compte de la réforme des corps et carrières de la police nationale et des nouvelles conditions de recrutement : à compter du 1er janvier 2006, ils seront recrutés à Bac plus 3 ce qui correspond à une licence universitaire. Elle tient également compte de leur nouveau positionnement hiérarchique lié à la diminution du corps.

En contrepartie, leur scolarité sera sanctionnée par un jury d’aptitude professionnelle qui examinera les dossiers des élèves ne remplissant pas toutes les aptitudes requises.

La deuxième modification de l’article 16-2° du code de procédure pénale tient compte de la nouvelle application du corps « d’encadrement et d’application ».

Les modifications de l’article 20 du code de procédure pénale tiennent compte des nouvelles dispositions de l’article 16, en supprimant le 2° de cet article. Elle met en place une nouvelle numérotation des alinéas, en tenant compte de la nouvelle appellation.