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APRES L'ART. 10
N° 123
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 123

présenté par

M. Gérard Léonard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

Après le quatrième alinéa de l’article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique afin d’adapter et de simplifier la gestion de ces personnels. A ce titre, les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un collège électoral unique au sein des commissions administratives paritaires nationales et interdépartementales représentant le corps d’encadrement et d’application de la police nationale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, qui s’est substitué au corps de maîtrise et d’application depuis le 1er janvier 2005, comprend un nouveau grade intitulé brigadier. Celui-ci a été défini lors de l’arbitrage interministériel du 27 août 2003 et validé juridiquement à compter du 1er octobre 2004 par le décret n° 2004-1032. Il tend à « la création et au renforcement en nombre d’un niveau de maîtrise correspondant à des qualifications techniques ou des fonctions d’encadrement distinctes des fonctions dévolues aux gardiens de la paix.

Son accès est subordonné à la détention de la qualification OPJ ou à la réussite, à terme, à un examen professionnel équivalent, dans les domaines de l’ordre public, de la paix publique, des migrations-frontières ou du renseignement.

La création de ce quatrième grade a fait l’objet de réserves de la part des organisations syndicales pour ce qui concerne la représentativité dans le corps des personnels actifs.

Celles-ci ont demandé que les deux premiers grades du corps, soit gardien de la paix et brigadier, puissent continuer à avoir la même représentation syndicale, dérogeant ainsi aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires. Ce souhait exprimé par les organisations syndicales constitue un élément de simplification de la gestion des personnels puisqu’il limite le nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires interdépartementales et l’administration a voulu lui donner une suite favorable.

Les dispositions de l’article 32 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut du corps d’encadrement et d’application selon lesquelles jusqu’au terme du mandat des représentants du personnel, « les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police », doivent par conséquent être maintenues dans les mêmes conditions de représentation pour les deux grades considérés.

Plusieurs arguments rendent cette pérennisation indispensable dans la mesure où, dans la démarque qui est engagée, le pyramidage du corps d’encadrement et d’application atteindra l’équilibre prévu de façon progressive, sur plusieurs années.

Les effectifs seront très évolutifs au cours des prochaines années pour se stabiliser en 2012. En effet, l’effectif des gardiens passera de 70 751 en 2006 à 58 570 en 2012, alors que celui des brigadiers augmentera, dans le même temps, de 11 200 en 2006 à 25 000 en 2012.

Les élus représentants du personnel dans le grade de gardien de la paix auront une propension plus forte qu’actuellement à devenir brigadier s’ils s’investissent dans le passage de l’examen professionnel et ils continueront de siéger pour le grade de gardien de la paix.

Il est très souhaitable que les deux premiers grades gardent une même représentation syndicale, notamment pour alléger la gestion des commissions administratives paritaires.

C’est l’objet du présent amendement qui pose le principe d’une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique relatives à la représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires en faveur des fonctionnaires actifs de la police nationale, en prévoyant que les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un seul et même collège au sein des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps d’encadrement et d’application de la police nationale.