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APRES L'ART. 10
N° 128
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

M. Marsaud, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

« Dans l’article 800 du code de procédure pénale, après les mots : 

« en établit le tarif »,

sont insérés les mots : 

« ou fixe les modalités selon lesquelles ce tarif est établi ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions de l’article 800 du code de procédure pénale prévoient actuellement que le décret en Conseil d’État relatif aux frais de justice doit lui-même établir le tarif de ces frais.

Il en résulte une indéniable lourdeur lorsque ces tarifs doivent être institués ou modifiés qui est préjudiciable à une maîtrise satisfaisante de l’évolution des frais de justice à laquelle sont astreintes les juridictions.

Cela est particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de matières dans lesquels les coûts sont susceptibles d’évoluer rapidement, en raison, d’une part, des progrès technologiques (ainsi en matière d’interceptions de télécommunications) et/ou, d’autre part, de la multiplication du nombre d’actes requis par les juridictions susceptibles pourtant de donner lieu à des économies d’échelle (ainsi en matière d’identification des empreintes génétiques).

C’est pourquoi il est nécessaire de modifier l’article 800, afin de prévoir que ce décret en Conseil d’Etat pourra également « fixer les modalités selon lesquels ces tarifs seront établis ».

Ce faisant, il sera ainsi possible de renvoyer par décret la fixation de certains tarifs à un arrêté du ministre de la justice et du ministre du budget, ce qui permettra une meilleure réactivité dans la création de nouveaux tarifs ou dans leur modification.