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APRES L'ART. 10
N° 132 (3ème rect.)
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 132 (3ème rect.)

présenté par

MM. Floch, Dray
et les membres du groupe Socialiste

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à l'amendement n° 38 de la commission des lois

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APRES L'ARTICLE 10

Rédiger ainsi le troisième alinéa de cet amendement :

« A l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure, et de la cent vingtième heure, la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s’entretenir avec un avocat, selon les modalités prévues par l’article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification de la prolongation prévue à l’article 706-88. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article du projet de loi souhaite ouvrir la possibilité, à titre tout à fait exceptionnel et en matière de terrorisme seulement, la possibilité de demander au juge des libertés et de la détention d’autoriser, si besoin, une prolongation supplémentaire de 24 heures renouvelable une fois.

Il convient d’encadrer très strictement la prolongation de deux jours supplémentaires de la garde à vue en matière de terrorisme en permettant au seul juge des libertés et de la détention saisi par l’autorité compétente d’autoriser cette prolongation. Il est souhaitable notamment que l’avocat du gardé à vue ait été entendu préalablement, ce qui implique que ce dernier ait pu prendre un contact même bref avec son client.