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AVANT L'ART. PREMIER
N° 134
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 134

présenté par

M. Lellouche

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ARTICLE ADDITIONNEL

AVANT L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

« I. – Il est institué une Commission de contrôle des services de renseignement. Cette commission est chargée de contrôler et d’évaluer l’action conduite par ces services en vue notamment de prévenir le terrorisme.

« II. – La commission est composée ainsi qu'il suit :

« – trois députés, dont le président de la commission, désignés par le président de l'Assemblée nationale pour la durée de leur mandat ;

« – trois sénateurs désignés par le président du Sénat après chaque renouvellement triennal ;

« – un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres du Conseil d’État, sur proposition de son vice-président ;

« – un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour de cassation, sur proposition de son premier président.

« – un membre nommé pour cinq ans, par décret, parmi les membres de la Cour des comptes, sur proposition de son premier président.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission désignés en remplacement de ceux dont le mandat a pris fin avant son terme normal sont nommés pour la durée restant à courir dudit mandat.

« III. – La commission prend connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de l’éclairer dans ses travaux, à l’exception de ceux relatifs à des opérations en cours et sous réserve des nécessités de la protection des personnes.

« IV. – Les membres de la commission sont astreints au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur mandat.

Les travaux de la commission sont secrets, sous réserve du V.

Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait de divulguer ou publier, dans un délai de trente ans, une information relative aux travaux de la commission.

« V. – La commission établit un rapport annuel.

« Le rapport est remis par le président de la commission au Président de la République, au Premier ministre et aux présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères, de la défense et des lois. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans une démocratie moderne, il semble normal et même indispensable que les élus du peuple puissent exercer un contrôle sur l’action des services de renseignement, dont l’action, en particulier en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme est appelée inévitablement à s’accroître, mais doit s’exercer dans le cadre de la loi. De la même manière que le parlement exerce en démocratie son contrôle sur les forces armées, il est tout simplement naturel que celui-ci s’exerce sur l’action des services de renseignement, dont l’activité sera à l’avenir toujours plus importante à la survie de nos démocraties, à l’âge de l’hyper-terrorisme.

On ne peut que se féliciter de ce que les différents services de renseignement chargés de cette mission importante et vitale se voient reconnaître enfin, par ce projet de loi, une base législative à leur nécessaire action en matière de prévention du terrorisme. Ceci représente une avancée du droit qu’il faut saluer. Mais il semble nécessaire, à la fois pour le bon fonctionnement de notre démocratie, mais aussi pour protéger ces services contre toutes sortes de rumeurs ou d’interprétations abusives alimentées, souvent à tort, par le mystère qui les entoure, d’envisager parallèlement une contrepartie en terme de contrôle parlementaire.

Le présent amendement a donc pour objet de créer, dans le respect de la confidentialité indispensable et sans que cela nuise à l’efficacité de ces services, une Commission de contrôle des services de renseignement, à l’image de ce qui existe dans la plupart des grandes démocraties modernes.

Sa composition envisagée, comme la nécessaire confidentialité de ses travaux, seraient une garantie d’équité et d’impartialité. Son existence même ne pourrait que renforcer la démocratie et la protection des libertés dans notre pays. Elle assurerait en outre aux agents de ces services, serviteurs dévoués mais souvent oubliés, voire injustement décriés, de l’Etat et de l’intérêt général, reconnaissance et protection, ainsi qu’un relais indispensable au sein des organes législatifs.

Ladite commission, qui serait chargée de contrôler et d’évaluer l’action des différents services de renseignement, intérieurs comme extérieurs, en vue notamment de prévenir les actes terroristes, établirait un rapport annuel, remis au Président de la République, au Premier ministre, et aux présidents des commissions de l’Assemblée Nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères, de la défense et des lois.

Elle aurait toute latitude pour prendre connaissance de tous les documents, pièces et rapports susceptibles de l’éclairer dans ses travaux, à l’exception de ceux qui seraient relatifs à des opérations en cours et sous réserve des nécessités de la protection des personnes. Elle aurait notamment la possibilité d’auditionner, en tant que de besoin, les responsables des différents services de renseignement.