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APRES L'ART. 9
N° 139
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 139

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après l’article 706-16 du code de procédure pénale est inséré un nouvel article 706-16-1 ainsi rédigé :

« Art. 706-16-1. – Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des actes de terrorisme dont la liste est déterminée par le premier alinéa de l’article 706-16, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services ou unités désignés par arrêté du ministre intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité, le respect de l'anonymat, est protégée. Ces agents sont autorisés à utiliser, pour la rédaction de leurs procès-verbaux, leurs numéros d’habilitation de police judiciaire.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le secret de l’instruction étant l’un des secrets les plus violés, il n’est pas rare que l’identité des agents appelés à lutter contre le terrorisme soit divulguée.

C’est pourquoi cet amendement prévoit que ces agents – pour lesquels il est interdit de révéler leur identité (article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) – auront le droit de signer leurs procès-verbaux en utilisant un numéro rendant leur identification plus complexe.