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APRES L'ART. 9
N° 142
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 142

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

Après le sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque ces infractions auront été commises au moyen d’un service de communication au public en ligne, les peines prévues au premier alinéa seront portées à 7 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé de renforcer les dispositions relatives à la répression de la provocation aux actes de terrorisme et à l'apologie du terrorisme lorsque ces infractions sont commises par la publication sur Internet.

Les moyens électroniques de communication constituent aujourd’hui le principal vecteur de propagande des groupes terroristes car ils permettent la diffusion massive, répétée et instantanée de leurs messages.

Les infractions prévues et réprimées par l’article 24 sont donc commises et le plus souvent répétées, à une échelle supérieure à celle atteinte par toute autre moyen de diffusion. Or, à l’époque de l’introduction des incriminations de provocation aux actes de terrorisme et d'apologie du terrorisme par loi du 9 septembre 1986, modifiée par la loi du 16 décembre 1992, cet outil de communication n’existait pas encore.

De surcroît, cet outil, interactif par nature, offre l’opportunité d’entretenir les messages de haine diffusés par ce biais, en y apportant des ajouts et en renchérissant sur les réactions qu’il suscite, provoquant le plus souvent une escalade, au moins verbale, de la violence. Le délit initial se répète en permanence, devient continu et doit donc être plus sévèrement réprimé.