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APRES L'ART. 9
N° 143
ASSEMBLEE NATIONALE
23 novembre 2005

LUTTE CONTRE LE TERRORISME - (n° 2615)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 143

présenté par

M. Mariani

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

L’article 2-9 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’association peut exercer ces droits conjointement avec toute association étrangère qui se propose, par ses statuts, d’assister les victimes d’infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et qui représente des victimes françaises de ces infractions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est proposé d’étendre aux associations étrangères représentant des victimes françaises d’actes de terrorisme la faculté d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions en matière terroriste.

Depuis l’adoption de la loi du 6 juillet 1990, qui a ouvert cette faculté aux associations reconnues en France, la nature des infractions terroristes a singulièrement évolué en raison de l’apparition de réseaux terroristes transnationaux et globaux. Il s’agit de prendre en compte cette réalité en permettant à l’action pénale du ministère public et des magistrats spécialisés de bénéficier des compétences d’associations étrangères dans des affaires souvent complexes et comportant systématiquement un volet international.

Cette faculté existe dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne et en Allemagne, où l’exercice de ce droit a permis à des associations étrangères d’apporter une contribution significative aux procédures ouvertes en matière terroriste, notamment en termes d’information et de mise à disposition de témoins.

Cette extension est toutefois encadrée, puisque les associations étrangères ne pourront agir que conjointement avec une association française remplissant les conditions prévues par l’article 2-9 du code de procédure pénale et qu’elles devront représenter des victimes françaises.