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APRÈS L'ART. UNIQUE
N° 1
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 mars 2006

DÉLÉGUÉS DÉPARTEMENTAUX DE L'ÉDUCATION NATIONALE - (n° 2625)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE UNIQUE, insérer l'article suivant :

L’article L. 421-10 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes recrutées par les établissements publics locaux d'enseignement dans le cadre d’un des contrats prévus à la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutées, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins, dans une ou plusieurs écoles. Dans ce dernier cas, les directeurs d'école peuvent participer à la procédure de recrutement. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de pérenniser la contribution de l’Éducation nationale à l’insertion professionnelle des personnes pouvant bénéficier d’un des contrats aidés prévus par le code du travail, il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles les établissements publics locaux d’enseignement peuvent recruter ces personnes, pour leurs besoins propres, pour ceux d’autres établissements ainsi que pour les écoles. À défaut d’une telle précision, les communes devraient supporter seules la charge des recrutements effectués pour le compte des écoles.