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ART. 6
N° 29
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 29

présenté par

M. Wauquiez, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 6

(Art. L. 214-7 du code de l’action sociale et des familles)

Rédiger ainsi cet article :

« Art. L. 214-7. – Les conventions de financement des établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient, selon des modalités définies par décret, les conditions dans lesquelles ces établissements et services garantissent un nombre déterminé de places d’accueil au profit des enfants âgés de moins de six ans non scolarisés à charge des bénéficiaires de l’allocation de revenu minimum d’insertion, de l’allocation de parent isolé ou de l’allocation de solidarité spécifique qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à modifier le dispositif initial proposé, destiné à aider les bénéficiaires de minima sociaux à trouver un mode de garde pour leurs jeunes enfants, pour substituer à la notion de « priorité » une véritable « garantie » d’un nombre déterminé de places d’accueil, à l’image de ce qui existe déjà dans les structures collectives en matière d’accueil dit « d’urgence ».

A cet effet, il est proposé que les conventions de financement conclues avec les structures gestionnaires prévoient les conditions dans lesquelles celles-ci garantissent un nombre déterminé de places d’accueil au profit des bénéficiaires de minima sociaux qui reprennent un travail.

Cette solution présente un double avantage. D’une part, la notion de « garantie » paraît assurer une meilleure effectivité de la mesure que celle de « priorité ». D’autre part, ce dispositif préserve la souplesse d’une action qui doit se faire au plus près des préoccupations du terrain, par la voie conventionnelle, et dans des conditions définies par la voie réglementaire – un renvoi à un unique décret suffit.