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APRES L'ART. 10
N° 32
ASSEMBLEE NATIONALE
24 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 32

présenté par

M. Wauquiez, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« Après l’article L. 524-5, sont insérés deux articles L. 524-7 et L. 524-8 ainsi rédigés :

« Art. L. 524-7. – Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5 est passible d’une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double ».

« Art. L. 524-8. – Sans préjudice des actions en récupération de l’allocation indûment versée et des poursuites pénales, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le bénéfice de l’allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 524-5, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant aboutis à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d’une commission composée et constituée au sein de son conseil d’administration Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3 000 euros.

« Le directeur de la caisse informe préalablement l’intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l’invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l’issue de ce délai et est alors notifiée à l’intéressé. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de contrôle et de répression de la fraude en matière de minima sociaux est désordonné, extrêmement disparate selon les allocations concernées et prévoit parfois des pénalités disproportionnées, donc inapplicables. Si l’on compare par exemple les sanctions pénales prévues, elles s’étagent de 4 500 euros d’amende (cas de l’API), à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende (cas du RMI, pour lequel le droit en vigueur renvoie seulement à la répression de l’escroquerie, manifestement inapplicable aux « petites » fraudes), en passant par 3 750 euros d’amende et deux mois de prison pour l’ASS.

Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, l’article 57 du projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une réforme d’ensemble du système de contrôle et de sanction de la fraude pour les prestations sociales, avec une incidence incertaine sur les minima sociaux, qui sont potentiellement couverts à des degrés divers par cette réforme au champ très général et donc parfois incertain. Dans ce contexte, l’impératif de clarté du droit, particulièrement fort en matière pénale et disciplinaire, suffirait à rendre nécessaire une clarification.

En outre, le présent projet de loi, en vue d’inciter au retour à l’emploi, prévoit des dispositions financières attrayantes pour les bénéficiaires de minima sociaux. Nos concitoyens sont nombreux à penser qu’elles ne peuvent se justifier que si leur attribution à bon escient est contrôlée.

Il est nécessaire que les comportements répréhensibles puissent être sanctionnés de manière à la fois claire, équitable et effective, ce qui implique un régime de sanctions homogène, adapté et proportionné, et aussi une amélioration des moyens de contrôle et du partage des informations entre administrations.

Le présent amendement fait partie d’un ensemble d’amendements qui proposent :

– une unification des sanctions pénales applicables pour fraude au RMI, à l’ASS et l’API, dans le sens d’une atténuation, le maximum prévu étant en retrait sur toutes les sanctions existantes : pour être appliquées, ces sanctions doivent être proportionnées ;

– l’instauration d’une option alternative, une pénalité administrative que prononcerait le président du conseil général, d’un montant plus faible, mais avec une entrée plus large, la déclaration inexacte et non la fraude intentionnelle.