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APRES L'ART. 11
N° 38 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
28 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 38 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois ».

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles » sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».

II. - Par dérogation au deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-7 du code du travail, les pertes de recettes supplémentaires subies par les organismes de sécurité sociale par application du présent article sont intégralement compensées par le budget de l’État.

EXPOSÉ SOMMAIRE

I. Il est proposé, tout en maintenant à 36 mois la durée maximale du contrat d’avenir, de supprimer la disposition visant à limiter à deux le nombre de renouvellements de contrat lorsque celui-ci est d’une durée initiale dérogatoire, c’est-à-dire inférieure à 24 mois. De surcroît, les dispositions de l’article L. 322-4-13 du code du travail renvoient à un décret en Conseil d’Etat « avérés conditions dans lesquelles ces conventions sont (…) renouvelées ».

Cette proposition emporte modification des dispositions du treizième alinéa de l’article L 322-4-11 du code du travail et du second alinéa de l’article L 322-4-7 du code du travail.

Il est proposé d’harmoniser la rédaction des dispositions relatives à la rémunération de salariés en contrat d’avenir sur celles du contrat d’accompagnement dans l’emploi, en indiquant que les bénéficiaires du contrat d’avenir perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures de travail effectuées, sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables.

Cette proposition emporte modification du sixième alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail.

II- Les modifications apportées portent sur des contrats auxquels s’appliquent des exonérations non compensées, par dérogation à l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. La loi organique du 2 août 2005 imposant que toute modification d’une exonération non compensée ne puisse être adoptée qu’en loi de financement de la sécurité sociale. L’éventuel surcoût lié aux modifications apportées par le projet de loi devra donc être compensé par l’Etat à la sécurité sociale.