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APRES L'ART. 11
N° 40 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
28 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 40 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 11, insérer l'article suivant :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le quatrième alinéa du I de l’article L. 322-4-7 est complété par les mots : « , ou trois mois pour les personnes bénéficiant d’un aménagement de peine ».

II. – La deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 322-4-11 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Il peut prévoir une durée minimale de trois mois pour les personnes bénéficiant d'un aménagement de peine. La durée totale de la convention ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

I – II est proposé d'harmoniser la durée du contrat d'avenir et du contrat d'accompagnement dans l'emploi avec la durée moyenne des placements extérieurs qui ont, notamment, pour objectif la réinsertion professionnelle des personnes bénéficiant de cet aménagement de peine.

Les contrats d'accompagnement dans l'emploi et les contrats d'avenir ont une durée minimale fixée à six mois alors que la durée moyenne des placements à l'extérieur est de trois mois.

Ces placements à l'extérieur, mis en place sur décision d'un magistrat par les services pénitentiaires d'insertion et de probation, s'appuient sur un dispositif mis en œuvre fréquemment par le secteur associatif. Ils combinent le plus souvent un accompagnement socio-judiciaire, un hébergement et un contrat de travail aidé.

Pour des raisons tenant à la cohérence de la prise en charge des personnes détenues, il est indispensable que les différents volets de cette mesure puissent être de même durée.

Les partenaires des services pénitentiaires s'appuyaient sur les contrats emploi solidarité, voire sur les stages d'insertion et de formation à l'emploi qui offraient des durées modulables, pour proposer un volet emploi au placement. La disparition des uns et des autres déstabilise une organisation adaptée aux besoins de suivi de réinsertion, et de prévention de la récidive des personnes détenues.

Le CAE et le CA ont vocation à prendre le relais des dispositifs cités. Leur durée doit, par conséquent, pouvoir être aménagée au bénéfice de personnes présentant des caractéristiques spécifiques.

II – Cette proposition emporte modification des dispositions du treizième alinéa de l’article L. 322-4-11 du code du travail et du second alinéa de l’article L. 322-4-12 du code du travail, pour ce qui concerne le contrat d’avenir, et du quatrième alinéa de l’article L. 322-4-7 du code du travail pour ce qui concerne le contrat d’accompagnement dans l’emploi.