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RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
Après la première phrase du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut financer des dépenses d’accompagnement liées à la mise en place des prêts qu’il garantit ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Fonds de cohésion sociale, créé par le III de l’article 80 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, est un fonds destiné à « garantir à des fins sociales des prêts à des personnes physiques ou morales et des prêts à des chômeurs ou titulaires de minima sociaux créant leur entreprise ».
Ce fonds a ainsi vocation à garantir aussi bien des prêts à des personnes physiques n'ayant pas accès au crédit bancaire qu'à des entreprises créées par les populations exclues. L'expérience acquise en matière de création d'entreprises et de développement d'activités d'utilité sociale créatrices d'emploi, de même que les négociations menées avec les organismes sociaux chargés de l'insertion sociale et professionnelle des populations exclues soulignent l'importance, pour le succès de ces démarches, de l'accompagnement des entreprises et des personnes.
Il convient que le fonds puisse participer, pour atteindre sa pleine efficacité, à des dépenses d'accompagnement.
L'amendement présenté a pour objectif d'élargir à la prise en charge des coûts de l'accompagnement l'objet du fonds de cohésion sociale.