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RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
MM. Tian, Giro et Gilles
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L’ARTICLE
Après l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-15. – Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le Gouvernement a fait de la lutte contre le travail illégal une de ses priorités. Aussi il est indispensable que le président du conseil général soit destinataire d’informations résultant des opérations de contrôle.