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APRES L’ART. 3
N° 77
ASSEMBLEE NATIONALE
28 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 77

présenté par

MM. Tian, Giro et Gilles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 3, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 114-14 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 114-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-15. – Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 325-1 du code du travail, que le salarié a, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies par son ou ses employeurs, cette information est portée à la connaissance du président du conseil général ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le Gouvernement a fait de la lutte contre le travail illégal une de ses priorités. Aussi il est indispensable que le président du conseil général soit destinataire d’informations résultant des opérations de contrôle.