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ART. 2
N° 83 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 83 Rect.

présenté par

MM. Vercamer, Rodolphe Thomas
et les membres du groupe U.D.F. et apparentés

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ARTICLE 2

Au début de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I. AB. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 351-10 du code du travail est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est institué, en faveur des bénéficiaires de l’allocation, un accompagnement personnalisé au retour à l’emploi, mené par un référent unique. Cet accompagnement vise notamment à établir le projet professionnel et les besoins de formation de l’allocataire, compte tenu de son parcours antérieur et des caractéristiques de la situation locale de l’emploi et contribue ainsi à son orientation professionnelle. Il prend en compte, le cas échéant, les besoins sociaux de l’allocataire. Il prévoit des actions de formation, inscrit l’allocataire dans un parcours de validation des acquis de l’expérience et des acquis professionnels. Cet accompagnement peut s’effectuer dans le cadre des maisons de l’emploi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

A ce jour, seuls les bénéficiaires du RMI bénéficient d’un accompagnement professionnel et social formalisé et obligatoire. Or, d’autres bénéficiaires de minima sociaux se trouvent dans des situations d’éloignement de l’emploi telles qu’ils devraient pouvoir bénéficier d’un accompagnement analogue. C’est notamment le cas des bénéficiaires de l’ASS, fragilisés par la réforme de l’allocation de solidarité spécifique telle qu’elle résulte du décret du 31 décembre 2003. Cet accompagnement, formalisé dans le cadre des maisons de l’emploi, doit permettre à chaque bénéficiaire de minimum social d’être suivi par un référent unique, chargé d’identifier le projet professionnel de l’allocataire, ses besoins de formation, ses besoins d’accompagnement social et de l’engager dans une action de formation.