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ART. PREMIER
N° 89
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 89

présenté par

MM. Vercamer et Rodolphe Thomas

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 322-12 du code du travail)

Après le troisième alinéa de cet article, insérer l’alinéa suivant :

« Le versement de la prime de retour à l’emploi s’accompagne d’une action d’évaluation des besoins de formation du bénéficiaire, effectuée dans le cadre des maisons de l’emploi. Celles-ci s’assurent que le salarié bénéficie d’une formation sur le fondement de l’évaluation effectuée. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prime de retour à l’emploi se veut incitative au retour à l’emploi de certains bénéficiaires de minima sociaux. Pour autant, la formation est déterminante pour le maintien dans l’emploi de ces mêmes bénéficiaires. Dès lors, quand le contrat de travail le prévoit, en particulier lorsqu’il s’agit d’un contrat aidé, il convient de s’assurer que la formation dont doit bénéficier le salarié recruté soit effectivement engagée. C’est l’objet du présent amendement.