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N° 112
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 112

présenté par

M. Wauquiez, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 2

Rédiger ainsi le III de cet article :

« III. – Le deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :

« 1° des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;

« 2° de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997 ;

« 3° de l’allocation forfaitaire prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail « nouvelles embauches » ;

« 4° des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d’avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu’elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d’avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d’activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique ;

« 5° de la prime de retour à l’emploi et de la prime forfaitaire instituées par les article L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec le projet de loi de finances pour 2006.

L’article 92 de celui-ci modifie les missions du fonds de solidarité créée en 1982 pour financer les prestations dites de solidarité versées aux demandeurs d’emploi, dont la principale est l’ASS. A cette fin, il propose une nouvelle rédaction globale du deuxième alinéa de l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982, afin d’y insérer des mentions de nouvelles allocations financées par le fonds : l’allocation forfaitaire versée en cas de rupture prématurée d’un contrat nouvelles embauches ; les aides à l’employeur versées en cas d’activation de l’ASS à travers un CI-RMA ou un contrat d’avenir.

Cependant, le présent projet de loi modifie également le même alinéa, sans que les deux modifications soient formellement compatibles, afin de mentionner la prime de retour à l’emploi et la prime forfaitaire mensuelle des bénéficiaires de l’ASS revenant à l’emploi parmi les charges du fonds de solidarité.

Afin de concilier formellement les deux projets, il est nécessaire de proposer une rédaction globale. Tel est l’objet du présent amendement.