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APRES L'ART. 10
N° 120
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 120

présenté par

M. Wauquiez, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 10, insérer l'article suivant :

« Le code du travail est ainsi modifié :

« I. – L’article L. 365-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 365-1. – Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi définies au titre V du présent livre III, y compris la prime instituée par l’article L. 351-20, des allocations visées à l’article L. 322-4 et de la prime instituée par l’article L. 322-12 est passible d’une amende de 4 000 euros. En cas de récidive, ce montant est porté au double. »

« II. – Après l’article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 365-3. – Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l’inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu’ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l’article L. 365-1, ainsi que l’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l’Etat après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l’article L. 351-18. Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif.

« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3 000 euros et son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l’article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l’article L. 351-12 qui n’ont pas adhéré au régime de l’article L. 351-4, soit au fonds de solidarité institué par l’article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, soit à l’Etat. Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans.

« Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu’elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d’une personne de leur choix. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de contrôle et de répression de la fraude en matière de minima sociaux est désordonné, extrêmement disparate selon les allocations concernées et prévoit parfois des pénalités disproportionnées, donc inapplicables. Si l’on compare par exemple les sanctions pénales prévues, elles s’étagent de 4 500 euros d’amende (cas de l’API), à cinq ans de prison et 375 000 euros d’amende (cas du RMI, pour lequel le droit en vigueur renvoie seulement à la répression de l’escroquerie, manifestement inapplicable aux « petites » fraudes), en passant par 3 750 euros d’amende et deux mois de prison pour l’ASS.

Par ailleurs, en matière de sécurité sociale, l’article 57 du projet de loi de financement de la sécurité sociale comporte une réforme d’ensemble du système de contrôle et de sanction de la fraude pour les prestations sociales, avec une incidence incertaine sur les minima sociaux, qui sont potentiellement couverts à des degrés divers par cette réforme au champ très général et donc parfois incertain. Dans ce contexte, l’impératif de clarté du droit, particulièrement fort en matière pénale et disciplinaire, suffirait à rendre nécessaire une clarification.

En outre, le présent projet de loi, en vue d’inciter au retour à l’emploi, prévoit des dispositions financières attrayantes pour les bénéficiaires de minima sociaux. Nos concitoyens sont nombreux à penser qu’elles ne peuvent se justifier que si leur attribution à bon escient est contrôlée.

Il est nécessaire que les comportements répréhensibles puissent être sanctionnés de manière à la fois claire, équitable et effective, ce qui implique un régime de sanctions homogène, adapté et proportionné, et aussi une amélioration des moyens de contrôle et du partage des informations entre administrations.

Le présent amendement fait partie d’un ensemble d’amendements qui proposent :

– une unification des sanctions pénales applicables pour fraude au RMI, à l’ASS et l’API, dans le sens d’une atténuation, le maximum prévu étant en retrait sur toutes les sanctions existantes : pour être appliquées, ces sanctions doivent être proportionnées ;

– l’instauration d’une option alternative, une pénalité administrative que prononcerait selon les cas le directeur de la CAF (pour l’API) le président du conseil général (pour le RMI) ou le préfet (pour les allocations chômage et l’ASS), d’un montant plus faible, mais avec une entrée plus large, la déclaration délibérément inexacte et non la fraude intentionnelle.