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ART. PREMIER
N° 126
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 126

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE PREMIER

(Art. L. 322-12 du code du travail)

Substituer à la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de cet article les trois phrases et l’alinéa suivants :

« Les différends auxquels donnent lieu l’attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l’exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d’assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l’attribution de la prime. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 du code du travail est réservée aux bénéficiaires de RMI, d’API et d’ASS.

L’amendement précise le régime juridique de la prime de retour à l’emploi :

– Indépendamment du type d’allocation permettant le bénéfice de cette prime, le contentieux de la prime relèvera des juridictions administratives (en premier ressort : tribunaux administratifs). Cette disposition garantira l’unité de la jurisprudence ;

– Son bénéficiaire pourra rembourser en une ou plusieurs fois toute perception indue de prime. Une remise de dette pourra, le cas échéant, lui être attribuée en cas de précarité de sa situation ;

– La prescription applicable à la prime sera de deux ans sauf en cas de fraude ;

– Un contrôle d’attribution de la prime pourra être effectué par les organismes payeurs.