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ART. 7
N° 127
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 127

présenté par

MM. Tian et Giro

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ARTICLE 7

(Art. L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles)

« Art. L. 262-9-1. – I. – Pour l’ouverture du droit à l’allocation, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent attester d’une résidence continue en France durant les trois mois précédant la demande. Cependant, cette condition de résidence n’est pas opposable :

« – aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« – aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;

« – aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« II. – Lorsque les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen remplissent les conditions visées au I, le président du conseil général peut toutefois refuser de leur ouvrir le droit à l’allocation, ou, sans préjudice des dispositions de l’article L. 262-19 du présent code, l’ouvrir pour une durée limitée par avance, si leur effort passé et présent d’insertion sociale et professionnelle est insuffisant. La décision est prise après un examen de la situation personnelle de chaque demandeur ; il est notamment tenu compte de la durée de son séjour en France, des ressources dont il a pu y disposer et, s’il est sans emploi, de ses actes de recherche d’emploi. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La presse a rendu compte à plusieurs occasions, durant les derniers mois, des difficultés rencontrées par certains conseils généraux quant à l’accès au RMI des ressortissants communautaires. Des situations d’abus existent, où des personnes n’ayant que peu séjourné et travaillé en France réclament cette prestation.

Au demeurant, le droit communautaire tient compte de ces possibilités d’abus. Il affirme le principe de non-discrimination entre les citoyens communautaires, mais admet des exceptions, motivées par le souci de préserver les finances publiques des Etats membres. Ainsi le préambule de la récente directive n° 2004/3 8/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres indique-t-il qu’« il convient d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’Etat membre d’accueil pendant une première période de séjour ».

L’article 7 du présent projet de loi pose de nouvelles règles quant à l’accès des ressortissants communautaires au RMI, mais il n’est pas rédigé d’une manière très satisfaisante, alors que les conseils généraux souhaitent des règles claires. L’article fait en effet référence à une notion incertaine, le « droit au séjour » de ces ressortissants, Dans la loi française en vigueur, ce droit au séjour est à peu près absolu et poser la condition d’avoir un « droit au séjour » pour accéder au RMI apparaît alors inopérant. Selon une interprétation donnée dans une circulaire du ministère des affaires sociales en date du 24 mars 2005, cette référence viserait en fait une conception communautaire, de surcroît assez incertaine car largement jurisprudentielle, du droit au séjour, Mais comment la loi nationale pourrait-elle se référer à un élément de droit qui lui est étranger, ce renvoi étant en outre implicite et concernant une notion indéterminée ? Par ailleurs, l’article 7 tel qu’il est rédigé mentionne aussi la qualité de travailleur selon les « actes de la Communauté européenne », référence cette fois explicite mais tout aussi peu satisfaisante à une notion de droit communautaire pour le moins floue : que sont ces fameux « actes » ?

Le présent amendement propose une nouvelle rédaction plus explicite sur ce que l’on et ne peut pas faire, sachant que les principes mêmes du droit communautaire en la matière, qui exigent un examen au cas par cas des situations au nom du principe de proportionnalité, vont à l’encontre des traditions du droit social, qui consistent à définir dans la réglementation des critères objectifs stricts, chiffrés, d’accès aux prestations afin d’assurer l’égalité de traitement.