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APRES L’ART. 7
N° 128
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128

présenté par

MM. Tian et Giro

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 7, insérer l’article suivant :

Après l’article L.262-10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-10-1. – Les prestations et ressources d’origine française, étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour le calcul de l’allocation. Un décret en Conseil d’Etat détermine les obligations déclaratives des personnes disposant de ressources d’origine étrangère et celles des personnes visées aux articles L. 262-9 et L. 262-9-1, ainsi que les pièces que ces personnes doivent produire pour attester de leurs ressources. Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles la vérification de l’exactitude des déclarations relatives aux ressources d’origine étrangère peut être confiée à l’administration fiscale. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler que, pour l’accès au RMI, on doit tenir compte évidemment des ressources dont les demandeurs peuvent disposer à l’étranger et à établir à ce titre un dispositif de contrôle, en particulier pour les demandeurs étrangers.