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ART. 10
N° 130
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 130

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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ARTICLE 10

Après le I de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« I bis. – Après l’article L. 262-33, il est inséré un article L. 262-33-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262-33-1. – Lorsqu’il apparaît, au cours d’un contrôle accompli dans l’entreprise par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L.325-1 du code du travail, que l’employeur a de manière intentionnelle embauché un salarié sans que les formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du même code aient été accomplies, le président du conseil général prend les dispositions nécessaires pour recouvrir auprès de l’employeur l’équivalent du montant des primes versées au salarié prévues aux articles L.262-11 et L.322-12 du code du travail. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’employeur est le responsable du travail illégal. C’est lui qui embauche, le cas échéant, de façon intentionnelle sans accomplir les formalités prévues aux articles L. 143-3 (remise de feuille de paie) et L. 320 (déclaration URSSAF) du code du travail.