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APRES L'ART. 10
N° 132
ASSEMBLEE NATIONALE
29 novembre 2005

RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n° 2668)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 132

présenté par

Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère

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à l'amendement n° 31 de la commission des affaires culturelles

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APRES L'ARTICLE 10

(Art. L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles)

Dans la première phrase de cet article, supprimer les mots :

« ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La fraude pour bénéficier de l’allocation de RMI et celle pour bénéficier de la prime forfaire mensuelle ne sont pas de même nature, car dans le premier cas il s’agit de la reconnaissance du droit à être allocataire d’un minimum social qui est frauduleuse, alors qu’en ce qui concerne le bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle, la fraude porterait sur les conditions de reprise d’emploi pour un bénéficiaire reconnu du RMI.

Il est difficilement imaginable qu’un allocataire déclare une reprise d’emploi inexistante.