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RETOUR A L’EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI - (n°
Commission |
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Gouvernement |
SOUS-AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Billard, MM. Yves Cochet et Mamère
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à l'amendement n° 120 de la commission des affaires culturelles
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APRES L'ARTICLE
(Art. L. 365-1 du code du travail)
Dans la première phrase de cet article, substituer aux mots :
« , y compris la prime forfaitaire instituée par l’article L. 351-20, des allocations visées à l’article L. 322-4 et de la prime de retour à l’emploi instituée par l’article L. 322-12 »,
les mots :
« sauf la prime forfaitaire instituée par l’article L. 351-20 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La fraude pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et celle pour bénéficier de la prime forfaire mensuelle ou la prime de retour à l’emploi ne sont pas de même nature, car dans le premier cas il s’agit de la reconnaissance du droit à être allocataire d’un minimum social qui est frauduleuse, alors qu’en ce qui concerne le bénéfice de la prime forfaitaire mensuelle ou de la prime de retour à l’emploi, la fraude porterait sur les conditions de reprise d’emploi pour un bénéficiaire reconnu d’un minimum social.
Il est difficilement imaginable qu’un allocataire déclare une reprise d’emploi inexistante.