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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 5
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 novembre 2006

ORGANISATION DE CERTAINES PROFESSIONS DE SANTÉ - (n° 2674 rectifié)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5

présenté par

M. Ménage, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 4123-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 4123-2 met en place au niveau départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois membres.

L’amendement a pour objet d’alléger la procédure de conciliation qui, selon la nature du litige, ne justifie pas dans tous les cas l’obligation de présence d’au moins trois membres.

En outre, le fonctionnement d’une telle commission nécessite une disponibilité importante des conseillers départementaux, qui peut poser problème et ne permet pas d’atteindre l’objectif de réduction des contentieux visé par cet article.