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APRES L'ART. PREMIER
N° 1
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – L’article 38 sexdecies i de l’annexe III du Code Général des Impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Pour la détermination, suivant les dispositions du I du présent article, du prix de revient des produits de la viticulture embouteillés à la clôture de l’exercice et avant application de la décote visée au même article, le cours du jour retenu peut être le cours du jour du produit en l’état de vrac majoré des frais de mise en bouteille.

Ces dispositions s’appliquent aux litiges en cours à la date de leur entrée en vigueur. »

II. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces précisions sont de nature à lever des ambiguïtés pouvant apparaître quant à la valorisation des stocks dans des exploitations viticoles et tiennent compte des spécificités d’un produit évolutif ainsi que de son marché actuellement en crise.

Le vin est notamment susceptible d’être débouché et vendu en l’état de vrac après pourtant avoir été mis en bouteille.

Il est souligné que le mode de valorisation des stocks n’a pas pour effet de soustraire des résultats à l’impôt et ne peut qu’influer sur l’année de taxation du produit.

Rapprocher dans le temps l’imposition d’un éventuel bénéfice de la vente des produits l’ayant constitué représente une mesure de nature à favoriser la trésorerie des exploitations.