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APRES L'ART. 26
N° 3
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Besselat

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – Les dispositions de l'article 79 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) sont applicables aux ports autonomes maritimes à compter de l'exercice 2005.

II. – Le dernier alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes est abrogé. »

III. – Les pertes de recettes pour l’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à aligner le régime des dividendes à verser à l'Etat par les Ports Autonomes Maritimes sur les dispositions générales de droit commun (applicables aux établissements publics placés sous la Tutelle de l'Etat) introduites par l'article 79 de la loi de finances rectificative de 2001 modifié (par l'article 88 de la LFR 2003).

Pour ce faire, il est nécessaire d'abroger la disposition spécifique de l'article L113-2 du Code des ports maritimes qui fixe à 50 % de l'excédent net de chaque exercice le taux de prélèvement sur les résultats des Ports Autonomes Maritimes.

A noter que pour le Port Autonome de Paris, ce sont les dispositions générales du droit commun qui s'appliquent (article 79 de la LFR 2001 modifié).

L'abrogation du troisième alinéa de l'article L. 113-2 du code des ports maritimes aurait ainsi l'avantage (outre les éléments indiqués dans la note ci-jointe) d'harmoniser le régime des dividendes des Ports Autonomes Maritimes avec celui du Port Autonome de Paris.

Il est souhaité que le montant du prélèvement de l'Etat sur les résultats des Ports Autonomes s'effectue dans des conditions identiques à celles de l'ensemble des établissements publics de l'Etat à l'occasion de discussions de gré à gré qui tiennent compte de la situation propre de chaque port.