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APRES L'ART. 24
N° 8
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

MM. Martin-Lalande, Richard et Hamelin

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

I. – Les entreprises de production phonographique soumises à l’impôt sur les sociétés, attestant de 3 années d’exercices fiscaux, qui prennent l’initiative de la production d’un enregistrement phonographique au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, un enregistrement vidéographique musical (vidéomusique ou DVD musical) au sens de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle et/ou qui en assument le développement, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de production, de développement et de numérisation mentionnées au II, correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un pays membre de l’Union européenne.

II. – A. – Production

Pour être éligibles, les productions d’enregistrements phonographiques mentionnées au I doivent être réalisées :

1) avec le concours de personnel non permanent de l’entreprise : artistes interprètes (solistes et musiciens) et techniciens collaborateurs à la réalisation de la production qui sont, soit de nationalité française, soit ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français, sont assimilés aux citoyens français ;

2) par des entreprises et industries techniques liées à la production phonographique qui sont établies en France ou dans un Etat membre de l’Union Européenne et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un enregistrement phonographique ainsi qu’aux opérations de postproduction.

B. – Développement / Numérisation

Le développement et la numérisation des productions phonographiques, devront porter sur des productions phonographiques telles que définies au II A ou sur des productions phonographiques d’artistes d’expression francophone et/ou de nouveaux talents européens et être réalisés par des entreprises établies en France ou dans un état membre de l’Union européenne.

III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 ou 25 % du montant total des dépenses. Cette ventilation sera effectuée en fonction de la taille des entreprises :

– 20 % pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 15 millions d’euros ;

– 25% pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 15 millions d’euros.

Les dépenses correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un Etat membre de l’Union Européenne éligibles au calcul du crédit d’impôt sont :

1) Pour les dépenses correspondant aux frais de production d’un enregistrement phonographique :

– les frais de personnels autre que le personnel permanent de l’entreprise : les salaires et charges sociales afférents aux artistes interprètes, au directeur artistique, au réalisateur, à l’ingénieur du son et aux techniciens engagés pour la réalisation d’un enregistrement phonographique par l’entreprise de production et pour lesquelles les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale,

– les dépenses liées à l’utilisation de studios d’enregistrement ainsi qu’à la location de matériels et d’instruments, d’hébergement et de transport ;

– les dépenses liées à la conception graphique d’un enregistrement phonographique (frais de pochette) ;

– les dépenses de post-production: montage, mixage, codage, mastering et frais de création des visuels ;

– les dépenses liées aux coûts de numérisation et d’encodage des productions.

2) Pour les dépenses liées au développement des productions phonographiques telles que visées au A du II du présent article :

– frais de répétition (studio, transport, hébergement, repas, location de matériels/ d’instruments, musiciens, techniciens...) ;

– participation financière du producteur à la réalisation de la tournée de l’artiste en France ou à l’étranger (tour support) ;

– dépenses liées au développement de la carrière de l’artiste et des supports, dans le cadre de tournées de concerts privés, d’émissions de télévision et de radio et de show-cases (transport, hébergement, repas, locations de matériels/instruments, musiciens, techniciens) ;

– dépenses liées à la réalisation et la production d’images permettant le développement des supports (photos, EPK…) ;

– dépenses liées à la création d’un site Internet dédié à l’artiste ;

– dépenses liées à la constitution d’une base de données numérisée.

Le montant des dépenses dites de développement éligibles au crédit d’impôt est limité à 350 000 euros par enregistrement phonographique. Ces dépenses devront être engagées dans les 18 mois suivant la fixation de l’oeuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle et/ou de la production d’un DVD musical,

Pour les dépenses correspondant aux prestations mentionnées au A, les prestataires auxquels fait appel l’entreprise de production doivent être établis en France ou dans un Etat membre de l’Union européenne et y effectuer personnellement ces prestations.

IV. – La somme des crédits d’impôt calculée au titre des dépenses mentionnées au II ne peut excéder 500 000 euros par entreprise et par an. Pour les entreprises détenues ou détenant majoritairement une ou plusieurs sociétés, elles-mêmes éligibles au dispositif du crédit d’impôt, il sera tenu compte d’un plafond unique de 500 000 euros pour l’ensemble des sociétés concernées, et ce, quelque soit leur nombre.

V. – En cas de co-production ou de co-exploitation, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.

VI. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au II ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre dudit exercice, l’excédent est restitué.

L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’Etat d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises, concernées.

VIII. – Les dispositions s’appliquent aux dépenses exposées pour la production, le développement et la numérisation d’enregistrements phonographiques à compter du 1er janvier 2006.

IX. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La crise touchant le secteur de l’industrie phonographique français, depuis 2002 a vu disparaître et a mis en péril un grand nombre d’entreprises, réduisant de fait l’offre musicale pour le consommateur. En deux ans le marché a baissé de 15 % en volume, les maisons de disques ont mis fin à 28 % des contrats d’artistes et le nombre de contrats de nouveaux artistes a baissé de 40 %, La profonde mutation de la société de l’information avec l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles pratiques de consommation a fondamentalement modifié la chaîne de valeur dans le secteur du disque.

Le Gouvernement défend une politique de soutien à l’industrie musicale construite sur le respect des créateurs, des différents acteurs économiques de la filière et du consommateur, qui s’inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.

En effet, la diversité culturelle défendue par la France aux niveaux européen et international passe d’une part par la diversité des oeuvres et des répertoires et d’autre part par la diversité des opérateurs présents sur le marché, qu’ils soient producteurs, distributeurs ou détaillants.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de créer un mécanisme de crédit d’impôt spécifique à la production phonographique afin d’une part de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d’emploi et de diversité culturelle et d’autre part de favoriser la diversité et la richesse de l’offre musicale.

Le gouvernement a donné son accord à la mise en œuvre d’un tel soutien et des discussions sont en cours avec Bruxelles afin de finaliser le dispositif. Le présent amendement a donc pour objet d’interroger le Gouvernement sur le calendrier de mise en œuvre envisagé.