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APRES L'ART. 32
N° 10
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

MM. Schneider, Berthol, Ferrand, Flory, Fromion, Jardé, Gaillard, Herth, Hillmeyer, Marleix, Reymann et Schreiner

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3°bis. Les biens mentionnés au 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous locataire et confiés en contrepartie de l’exécution d’un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de taxe professionnelle. »

II. – les dispositions du I s’appliquent à compter des impositions établies au titre de l’année 2005.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 désigne le redevable de la taxe professionnelle en cas de mise à disposition gratuite d’équipements et biens mobiliers en imposant le détenteur du titre juridique dans le cas où il est passible de la taxe professionnelle. Cette disposition allait au-delà de son objectif initial, qui était de maintenir dans les situations de sous-traitance, la taxation entre les mains du donateur d’ordre.

Il est par conséquent proposé de limiter le champ de la mesure aux biens utilisés pour les besoins de son activité professionnelle par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confié en contrepartie de l’exécution d’un travail.