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ART. 30
N° 19
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 19

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et MM. Bonrepaux et de Courson

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ARTICLE 30

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article 30 a pour objet d’étendre la déductibilité fiscale des cotisations au COREM (ex CREF) aux non fonctionnaires. En effet, cet article concerne exclusivement – sans le dire, ni dans l’article ni dans l’exposé des motifs – le COREM (ex CREF) géré par l’UMR (Union mutualiste de Retraite), car il n’existe qu’un seul « organisme mutualiste » gérant un régime d’épargne retraite « auparavant destiné aux fonctionnaires », 1’UMR.

Cette mesure, contrairement ce qui est indiqué dans l’exposé des motifs, serait inéquitable, sur le plan fiscal et au-delà.

Sur le plan fiscal, il serait inéquitable de permettre au COREM (ex CREF) d’étendre la déductibilité des cotisations aux non fonctionnaires, alors que cela ne serait pas permis aux deux autres régimes « constitués au profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics », à savoir Préfon (Caisse nationale de prévoyance de la Fonction publique) et la Complémentaire retraite des hospitaliers (CGOS). II serait inéquitable, de plus, d’accorder cette extension au COREM alors que les PERP (Plans d’Epargne Retraite Populaire) – qui s’adressent certes à tous les Français, fonctionnaires ou non, ne bénéficient pas eux de la possibilité de rachats d’années antérieures de cotisations hors plafond de déductibilité, et ce jusqu’en 2012 (article 163 quatervicies B-3), dont bénéficie le COREM.

De plus et surtout, le COREM – bien que bénéficiant du même avantage fiscal et même au-delà – n’est soumis à aucune des contraintes de protection des épargnants que la loi (loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, article 108) impose aux PERP, en particulier :

– les engagements des PERP doivent être intégralement provisionnés, or le COREM ne couvre pas intégralement ses engagements envers les épargnants (sans d’ailleurs que ces derniers en soient clairement informés) ;

– les PERP sont contrôlés directement par les épargnants au travers de l’assemblée des participants – qui décide entre autres de toute modification essentielle du règlement – et du comité de surveillance, indépendant de l’organisme assureur ;

– les participants aux PERP peuvent « voter avec leurs pieds » et transférer 1’épargne acquise sur tout autre PERP de leur choix ; les épargnants du COREM ne peuvent pas en sortir.

Il serait donc également gravement discriminatoire par rapport aux PERP d’étendre la déductibilité des cotisations au COREM aux non fonctionnaires. Il s’agirait alors d’une entrave sérieuse à la concurrence dans le domaine de l’épargne retraite à imposition différée. Il est d’ailleurs pour le moins dangereux d’étendre un tel régime non intégralement provisionné à des personnes non averties de ce problème.

Enfin, ce régime, ainsi que les autres régimes d’épargne retraite qui bénéficiaient des dispositions de l’article 1° bis de l’article 83 en vigueur jusqu’au 1er janvier 2004 avait été constitué au seul profit des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics, pour pallier l’absence de régime de retraite complémentaire obligatoire pour ces populations. Cette spécificité demeure malgré la création récente du « Régime Additionnel de la Fonction publique ». En effet, les cotisations (employeurs + employés) à ce régime sont doublement limitées (10 % d’un maximum de 20 % du traitement indiciaire), alors que les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés sont beaucoup plus élevées (souvent 20 %) et portent sur jusqu’à huit fois le plafond de la sécurité sociale.

Par ailleurs, une telle mesure constituerait une dépense fiscale supplémentaire, dont ni le coût ni le financement n’ont été communiqués par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.