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LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Scellier
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
I. – Après le IV du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un paragraphe IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l’article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté définie à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme et acquis par la personne chargée de l’aménagement ou de l’équipement de cette zone. »
II. – Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par le prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les aménageurs privés de zones d’aménagement concerté définies à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme pouvant être dans l’impossibilité de revendre les terrains dans le délai de cinq ans qui leur est imparti, il s’avère utile d’introduire un délai supplémentaire afin de tenir compte des contraintes d’aménagement.
Il est donc proposé une prorogation annuelle renouvelable du délai de revente des terrains, au bout de cinq ans. Cette disposition est destinée à rapprocher le traitement fiscal des opérations réalisées par les opérateurs publics et privés lorsqu’ils réalisent des opérations immobilières dans des zones d’aménagement concerté (ZAC).