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APRES L'ART. 40
N° 26
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 26

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 40, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 273 septies B du code général des impôts, est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :

« Art. 273 septies C. – La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d’être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tous terrains affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu’ils ont été certifiés par le Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. »

II. – Les pertes de recettes pour 1’Etat sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les véhicules professionnels font habituellement l’objet d’une récupération de TVA, et c’était le cas pour les véhicules tous terrains, de type pick-up double ou simple cabine, utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables. Ces véhicules sont en effet les seuls, qui, du fait de leur puissance et de leurs fonctions multiples (treuil frontal, potence de levage et de transport, plateau arrière pour le transport des matériels encombrants, etc.), satisfont aux besoins spécifiques de ces exploitations.

Les exploitants utilisaient donc il y a quelques années des véhicules professionnels, dotés de deux places à l’avant et d’un simple plateau à l’arrière, pour lesquels la récupération de la TVA ne posait pas de problèmes. L’inspection du travail, considérant que les normes de sécurité en montagne pour le personnel n’étaient pas respectées, leur a imposé de passer à des véhicules équipées de cabines et de cinq portes, considérés donc comme non professionnels et à ce titre assujettis à une TVA non récupérable.

C’est à ce retournement de l’administration et à ses conséquences qu’il s’agit de remédier.

Le problème est donc de définir aux yeux de l’administration fiscale des critères permettant de contrôler le caractère professionnel des véhicules et d’éviter de créer un effet d’aubaine utilisable par d’autres que les exploitants concernés.

La certification préalable du véhicule préalable à la récupération de la TVA par le Service Technique des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés remplit cette fonction. Celui-ci contrôle tous les ans les exploitants et peut donc aisément assurer cette certification, fondée sur l’activité professionnelle et la conformité du véhicule en termes de capacité et d’équipements. L’exigence d’équipements précis, de toutes façons nécessaires à l’activité, permet, en raison des surcoûts qu’ils occasionnent, estimés entre 10 et 15 %, de limiter plus encore l’intérêt de l’opération pour un éventuel fraudeur.

L’incidence budgétaire de la mesure serait minime, car elle concernerait un parc d’à peine quelques centaines de véhicules, mais son impact sur les sociétés d’exploitation de remontées mécaniques et de domaines skiables serait non négligeable, eu égard à la fragilité de leur situation économique et à la rapidité du renouvellement de leurs véhicules, soumis à des conditions d’usage particulièrement dures.