Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 38
N° 28
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Pélissard

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le I de l’article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des produits textiles destinés à l’habillement, du linge de maison, des cuirs et chaussures contribue à la collecte et à l’élimination desdits produits en fin de vie qui lui incombent en application de l’article L. 541-l0-2 du code de l’environnement ».

II. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des produits mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

III. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des produits mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

IV. – Le tableau figurant au 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :

Produits textiles destinés à l’habillement, du

linge de maison, des cuirs et des chaussures

Kilogramme

2 €

V. – L’article 266 decies est modifié comme suit :

« 1. Dans le 3, après la référence : “article 266 sexies” sont insérés les mots : “, les produits textiles destinés à l’habillement, du linge de maison des cuirs et chaussure”.

« 2. Dans le 6, les mots : « 6 et 7 » sont remplacés par les mots : « 6, 7 et 10 ».

VI. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 266 undecies, sont ajoutés après les mots : « au 9 », les mots « et au 10 ».

VII. – Après l’article 266 quindecies, est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – Les redevables mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l’administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« En cas de cessation définitive d’activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« II. – La taxe mentionnée au 10 du I de l’article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l’année 2007 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette extension du domaine de la taxe générale sur les activités polluantes au secteur du textile a pour effet de dissuader les metteurs sur le marché à s’exonérer du paiement de la contribution volontaire plus incitative.