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APRES L'ART. 38
N° 34
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 34

présenté par

M. Pélissard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 540-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 540-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 540-10-2. – I. – A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques est tenue de contribuer à la collecte, à l’enlèvement et au traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques indépendamment de leur date de mise sur le marché.

« La contribution financière est remise à un organisme agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de l'industrie.

« Les coûts de collecte sélective des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière.

« La personne qui ne s’acquitte pas volontairement de cette contribution financière à un organisme agréé est soumise à la taxe prévue au I de l’article 266 sexies du code des douanes.

« Pendant une période transitoire courant à compter du 13 août 2005 jusqu’au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains équipements précisés par arrêté, le coût unitaire par catégories de produits ou par ensemble de catégories, supporté par les producteurs dans le cadre des obligations qui leur incombent en matière de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques collectés sélectivement et mis sur le marché avant le 13 août 2005, est répercuté en sus du prix de chaque appareil nouveau de la même catégorie ou du même ensemble de catégories, jusqu’au consommateur final.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’économie de l’industrie et de la consommation agrée les barèmes de contribution par catégorie d’équipements.

« A cette fin, les producteurs sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménagers, en sus du prix hors taxe, en pied de facture, le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005.

« Les distributeurs sont tenus de répercuter ce coût unitaire, à l’identique, au consommateur final. Ils informent le consommateur final, par tout moyen prévu à l’article L. 113-3 du code de la consommation, du prix total toutes taxes comprises qui devra être acquitté en distinguant le prix de l’appareil et le coût unitaire supporté en application du présent article. Ce coût unitaire ne peut donner lieu à aucune réfaction. Ils sont tenus de faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique des ménages, en sus du prix de l’équipement, en pied de facture, le coût unitaire supporté en application du présent article.

« Les producteurs ou organisations de producteurs et les distributeurs ou organisations de distributeurs peuvent conclure les accords nécessaires à la bonne mise en œuvre des dispositions du présent article, dans le respect des dispositions des articles L. 420-1 et suivants du code de commerce.

« II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

« Pour un producteur

« De ne pas faire apparaître sur leurs factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, en sus du prix Hors Taxe, en pied de facture le coût unitaire correspondant aux opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au troisième alinéa du I du présent article.

« Pour un distributeur :

« De ne pas informer le consommateur final du prix total toutes taxes comprises en distinguant le prix de l’appareil et le coût unitaire supporté pour la collecte et l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article,

« De ne pas établir de facture dans les formes prescrites au quatrième alinéa du I du présent article.

« De ne pas répercuter le coût unitaire des opérations de collecte et d’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005, conformément au quatrième alinéa du I du présent article.

« III. – Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du code pénal. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement décline au secteur des déchets d’équipements électriques et électroniques le principe européen de responsabilité élargie du producteur. Il prévoit, sur le modèle des autres filières de déchets déjà en place, de responsabiliser financièrement les metteurs sur le marché.