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APRES L'ART. 38
N° 35
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 35

présenté par

M. Pélissard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 38, insérer l'article suivant :

Le code des douanes est ainsi modifié :

I. – Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. Toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers et qui n’a pas rempli les obligations en matière d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est assujetti à la taxe en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur la marché national ces équipements, s'il n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. »

II. – L’article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

III. – L’article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. »

IV. – Le tableau du 1. de l’article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Lampes

Kilogramme

20 €

Autres équipements

Kilogramme

3 €

V. – L’article 266 decies est ainsi modifié :

« 8. Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : « , les équipements électriques et électroniques » ;

« 9. Dans le 6 les mots « et 7 » sont remplacés par les mots : « , 7 et 10 ».

VI. – Dans la première phrase de l’article 266 undecies, après les mots « au 9 » sont insérés les mots : « et au 10 ».

VII. – Après l’article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 266 sexdecies. – I. – L’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie communique chaque année à l’administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d’enlèvement et de traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers en application de l’article L. 541-10 du code de l’environnement. »

« II. – Les redevables mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d’une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l’administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l’établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu’elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l’article 95.

« En cas de cessation définitive d’activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

« III. – La taxe mentionnée au 10 du I de l’article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l’année 2007. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette extension du domaine de la taxe générale sur les activités polluantes au secteur des DEEE a pour effet de dissuader les metteurs sur le marché à s’exonérer du paiement de la contribution volontaire plus incitative.