Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
ART. 30
N° 45 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
2 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 45 Rect.

présenté par

M. de Courson

----------

ARTICLE 30

Substituer au II de cet article les deux paragraphes suivants :

« I bis. –  Les régimes de retraite complémentaire institués par les organismes mentionnés au VII de l’article 5 de l’ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité pour leurs opérations collectives visées à l’article L. 122-1 du même code sont soumis aux dispositions de l’article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, relatives aux plans d’épargne retraite populaire. »

« II. – Les dispositions du I sont applicables pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions du I bis sont applicables à compter du 1er janvier 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dès lors que le Gouvernement souhaite étendre la déductibilité des cotisations au COREM aux non fonctionnaires, il faut éviter une discrimination et une concurrence déloyale du COREM (seul régime visé en réalité par l’article 30) à l’encontre des PERP (plans d’épargne retraite populaire), et il convient donc d’imposer au COREM les mêmes contraintes de protection des épargnants que la loi portant réforme des retraites impose aux PERP, en particulier :

– les engagements des PERP doivent être intégralement provisionnés, or le COREM ne couvre pas intégralement ses engagements envers les épargnants (sans d’ailleurs que ces derniers en soient clairement informés) ;

– les PERP sont contrôlés directement par les épargnants au travers de l’assemblée des participants – qui décide entre autres de toute modification essentielle du règlement – et du comité de surveillance, indépendant de l’organisme assureur ;

Les participants aux PERP peuvent « voter avec leurs pieds » et transférer l’épargne acquise sur tout autre PERP de leur choix ; les épargnants du COREM ne peuvent pas en sortir (article 108 V).

Par ailleurs, l’extension de la déductibilité des cotisations au COREM aux non fonctionnaires ne doit pas être rétroactive au 1er janvier 2005, alors que le COREM bénéficiait en 2005 d’une fiscalité plus avantageuse que celle des PERP (rachat d’années antérieures déductibles hors plafond), tout en ne supportant aucune des contraintes de protection des épargnants imposées aux PERP par l’article 108 de la loi portant réforme des retraites. A moins, qu’il ne s’agisse de légaliser une mesure d’extension de la déductibilité des cotisations au COREM aux non fonctionnaires accordée par une simple lettre non publiée du ministre de l’économie et des finances au président du COREM du 8 février 2005, ce qui n’est pas le motif indiqué par le Gouvernement.

Enfin, il serait donné un délai supplémentaire – jusqu’au 1er janvier 2010 – au COREM pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article 108 de la loi portant réforme des retraites, notamment de se doter d’une assemblée des participants et d’un comité de surveillance, et d’établir le droit pour les participants de transférer leur épargne acquise (article 108 V).