LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRES L'ARTICLE
« I. – L’article 945 du code général des impôts est abrogé. »
« II. – L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
« A. Le III de l’article 18 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité ».
« B. L’article 19 est ainsi modifié :
« 1° Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l’article 18 ».
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 % ».
« III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006. »
Le Gouvernement a engagé en 2005 une concertation avec les exploitants de casinos pour promouvoir un jeu responsable et mieux encadrer les pratiques de jeu pouvant conduire à la dépendance.
Ces travaux ont débouché le 30 novembre sur un protocole associant le ministère de l’intérieur, le ministère du budget, le ministère de la santé et les syndicats de casinos. Cet accord prévoit la mise en place au plus tard le 1er novembre 2006 d’une vérification des identités aux entrées de l’ensemble des casinos français.
Cette mesure constitue une avancée majeure pour renforcer l’efficacité des dispositions réglementaires visant à refuser l’accès des salles de jeux des casinos aux personnes frappées d’interdiction et aux mineurs.
A titre de mesures d’accompagnement, ce protocole prévoit deux dispositions qui sont présentées dans le cadre du présent amendement.
Il s’agit premièrement de supprimer le droit de timbre acquitté par les joueurs à l’entrée des salles de jeux de table. La perte de recette pour l’Etat, de l’ordre de 9 M€ en année pleine, doit être rapportée au gain social que constitue le renforcement des mesures de prévention contre le jeu « addictif » en particulier s’agissant des machines à sous.
Il s’agit ensuite de modifier les paramètres du calcul de la CRDS appliquée au produit brut des jeux des casinos, sans en modifier le résultat. Un taux spécifique de 3 % sera ainsi appliqué à une assiette correspondant au produit brut des jeux, au lieu du taux universel de 0,5 % appliqué actuellement à une assiette correspondant à 6 fois le produit brut des jeux. Cette mesure n’a aucun impact financier : elle a en revanche pour effet de refléter plus fidèlement le taux réel de contribution des casinos à la CRDS.