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APRES L'ART. 18
N° 61 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
5 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 61 Rect.

présenté par

M. Le Fur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 18, insérer l'article suivant :

I. – Il est créé une taxe intitulée « taxe au profit de l’office national d’intervention chargé du lait et des produits laitiers ».

La taxe est affectée à l’office national d’intervention chargé du lait et des produits laitiers pour assurer le financement des actions qu’il met en œuvre en sa qualité d’office agricole au bénéfice du marché des produits laitiers en application de l’article L. 621-3 du code rural.

Les opérations financées au moyen du produit de cette taxe font l'objet d'une comptabilité distincte tenue par l'office.

II. – La taxe est due par les acheteurs de lait et les producteurs de lait de vache détenteurs d’une quantité de référence individuelle pour la vente directe, au sens du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

III. – La taxe est assise :

1° Sur la quantité de lait de vache livrée par le producteur sous forme de lait pendant la période de douze mois précédant le 1er avril de chaque année et qui dépasse la quantité de référence notifiée par l’office mentionné au I à ce producteur pour les livraisons de lait de cette période ;

2° Sur la quantité de lait de vache vendue ou cédée ou utilisée pour fabriquer des produits laitiers vendus ou cédés par le producteur pendant la période mentionnée au 1° et qui dépasse la quantité de référence notifiée à ce producteur pour les ventes directes de cette période.

Ces quantités peuvent être diminuées d’un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction de l'office national d’intervention chargé du lait et des produits laitiers.

Dans le cas d’un abattement proportionnel aux quantités de référence individuelles des producteurs, le taux de cet abattement est compris entre 1 et 15 %. Dans le cas d’un abattement mesuré en poids, ce poids est compris entre 0 et 20.600 kilogrammes de lait. Ces deux types d’abattement peuvent être cumulables.

IV. – Le fait générateur de la taxe est la livraison de lait ou la vente directe de lait ou de produits laitiers pendant la période mentionnée au III.

La taxe est exigible au terme de cette période.

Toutefois, lorsque le producteur mentionné au III est redevable du prélèvement mentionné au 1 de l’article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la taxe n’est pas exigible pour les quantités concernées.

V. – Le tarif de la taxe est fixé à 30,91 euros par 100 kilogrammes de lait.

VI. – La taxe due en application du II est recouvrée par l’office mentionné au I. selon les modalités suivantes :

1° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 1° du III est notifié par cet office à chaque acheteur de lait auquel ces producteurs ont livré leur lait.

Les acheteurs de lait versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe qu’ils ont prélevé auprès des producteurs qui leur livrent du lait.

2° Le montant de la taxe due par les producteurs au titre des quantités mentionnées au 2° du III est notifié par cet office à chaque producteur ayant effectué des ventes directes.

Les producteurs effectuant des ventes directes versent à cet office, dans le mois suivant cette notification, le produit de la taxe dont ils sont redevables.

VII. – En cas de défaut de paiement, le directeur de l’office mentionné au I poursuit le recouvrement de cette taxe suivant les dispositions qui régissent la comptabilité publique.

VIII. – Le directeur de l’office mentionné au I. diligente les contrôles, effectue les redressements et reçoit les recours formulés par les acheteurs de lait ou les producteurs concernant l'assiette de la taxe suivent les dispositions du code rural relatives à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.

IX. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le prélèvement pour dépassement de la quantité de référence individuelle des producteurs laitiers a été institué pour assurer l’équilibre de marché du lait et des produits laitiers, par une maîtrise de la production de lait et un financement de l’écoulement des excédents. Les producteurs et les industriels laitiers sont très attachés à ce dispositif.

Or, le prélèvement effectué par l’ONILAIT pourrait être contesté, en l’absence d’une base réglementaire explicite et sans ambiguïté tirée du règlement communautaire 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers.

Il convient donc de mettre en place par voie législative un dispositif à même d’assurer une maîtrise de la production laitière, en autorisant l’ONILAIT à percevoir une taxe ayant cet effet, ainsi qu’à utiliser les fonds collectés auprès des producteurs de lait en dépassement de leur quota individuel pour financer la restructuration de la production laitière. Ces fonds seront en effet utilisés pour le financement des aides à la cessation d’activité laitière (ACAL) qui sont attribuées aux éleveurs désireux d’arrêter la production laitière, par exemple pour se reconvertir vers une autre activité agricole, et qui cèdent leur quota laitier via ce dispositif. Ce quota est alors redistribué à d’autres producteurs présentant des perspectives durables dans la production laitière, consolidant ainsi l’amont de la filière laitière française.

Cette mesure a donc trois justifications principales :

– assurer la maîtrise de la production laitière ; ceci permet d’éviter d’une part la saturation des marchés des produits laitiers, assurant ainsi un meilleur prix du lait payé aux producteurs et des produits laitiers, d’autre part un dépassement du quota national, qui entraînerait un reversement au budget communautaire au détriment du secteur laitier français, à l’instar des pays qui n’assurent par cette maîtrise (pour mémoire : l’Allemagne et l’Italie ont dû verser respectivement 132 et 166 millions d’euros en 2004 au budget communautaire).

– Ce meilleur soutien du prix du lait payé aux producteurs permet le maintien d’un nombre plus important d’exploitations laitières viables sur l’ensemble du territoire, notamment en zone de montagne (où 35 % des exploitations agricoles produisent du lait ; les exploitations laitières de montagne représentent 20 % des producteurs de lait nationaux et produisent 13 % du lait français) où la production laitière constitue souvent la seule activité économique permanente et permet, par l’activité et les revenus qu’elle procure, le maintien d’activités et de services et le développement économique, évitant ainsi la désertification de ces zones.

– poursuivre la restructuration de la production laitière, d’autant plus indispensable suite à la réforme de la Politique agricole commune, à un coût nul pour l’Etat et faible pour les producteurs (notamment plus faible que dans les pays où le quota est marchand et atteint actuellement des niveaux compris entre 40 ct. d’euros et 2 euros) en utilisant les fonds issus du prélèvement pour financer les aides à la cessation d’activité laitière (ACAL) consolidant ainsi la production laitière française ;

– répondre à une demande forte de l’interprofession laitière, et notamment des producteurs de lait, très attachés à ce dispositif.