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ART. 19
N° 66
ASSEMBLEE NATIONALE
5 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 66

présenté par

M. de Courson

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ARTICLE 19

(Art. 150-0 D bis du code général des impôts)

Compléter le 1° du I de cet article par les mots :

« dans la limite d’un plafond égal au produit du plafond prévu au I de l’article 163 quinquies D du code général des impôts, avec le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu figurant sur le dernier avis d’imposition reçu par le contribuable au moment de la réalisation des plus-values ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La réforme des plus-values de cession de titres réalisés par les particuliers entend appliquer un gain net de cession un abattement d’un tiers par année de détention dès la fin de la sixième année.

Le présent amendement entend plafonner le montant de l’exonération des plus-values. Ce plafond sera égal au produit du plafond applicable aux versements effectués pour un plan d’épargne en action, avec le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu figurant sur le dernier avis d’imposition reçu par le contribuable au moment de la réalisation des plus-values.

L’intérêt de l’amendement est qu’il prend en compte la situation financière du contribuable grâce à l’utilisation du taux moyen d’imposition.