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APRES L'ART. 44
N° 75
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 75

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

« Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense, les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.

« L’établissement public d’insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

« Le transfert des biens au profit de l’établissement public d’insertion de la défense s’opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l’Etat ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour accomplir sa mission, l'établissement public d'insertion de la défense, institué par l'article L. 3414-1 du code de la défense, doit disposer d'infrastructures adaptées. Cet établissement ne dispose d'aucun patrimoine immobilier. Or, il existe dans le domaine public de l'Etat des terrains affectés, notamment, au ministère de la défense et dont ce dernier n'a plus l'usage.

Il a été décidé de procéder au déclassement de ces biens puis de les transférer en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense. Ce transfert s'accompagne d'une autorisation à les céder ou à les apporter en société afin de lui permettre de trouver le financement nécessaire à la réalisation des travaux indispensables. Une disposition expresse permet de préserver la continuité du service public.

Tel est l'objet du présent projet d'article.