Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L'ART. 43
N° 78
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 78

présenté par

M. Mallié

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

Dans le premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l’impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « , les droits d’enregistrement et assimilés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

En matière d’impôt, les délais de prescription peuvent varier de 3 ans à 10 ans selon la cause de la reprise.

En effet, le délai de prescription de droit commun de 10 ans, fixé à l’article 186 du livre des procédures fiscales, s’applique en cas d’absence de déclaration annuelle ou d’omission de bien devant figurer dans celle-ci.

Dans le cadre d’une mauvaise évaluation, le délai de reprise est réduit à 3 ans. Cette disposition s’applique également en matière de biens professionnels, mais uniquement pour les biens taxés.

Cette situation s’avère effectivement pénalisante pour le contribuable qui pourra devoir à l’administration fiscale un arrière de 10 années complété des pénalités et intérêts de retard. Eu égard, notamment aux fluctuations de l’immobilier, une première déclaration peut donc s’avérer délicate.

Afin d’harmoniser les délais de prescription il est proposé qu’en matière de droits d’enregistrement et assimilés, comme en matière d’impôt sur le revenu ou des sociétés le délai de prescription soit de 3 ans, ce délai pouvant être doublé lors du non dépôt de déclaration ou de toutes manœuvres frauduleuses.