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APRES L'ART. 32
N° 97 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 97 Rect.

présenté par

M. Deniaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les outillages utilisés par un sous-traitant industriel dont il n’est ni propriétaire, ni locataire, ni sous locataire ne sont pas passible de la taxe professionnelle. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies au titre de l’année 2004 et des années ultérieures ainsi que pour le règlement des litiges en cours n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force jugée.

III. – Si le propriétaire, le locataire, ou le sous-locataire est établi à l’étranger, l’utilisateur des biens doit apporter la preuve qu’il n’y a pas abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 (art. 1469-3° bis du code général des impôts), le législateur a souhaité légaliser la doctrine dont l’administration faisait traditionnellement application pour la détermination du redevable sur les biens mis à disposition à titre gratuit.

A la suite des arrêts du Conseil d’Etat du 25 avril 2003, le législateur entendait ainsi ne pas fragiliser encore le secteur de la sous-traitance industrielle d’ores et déjà soumis à une très forte concurrence internationale en permettant le maintien de la solution traditionnelle : le sous-traitant industriel n’était jamais redevable de la taxe professionnelle sur les outillages mis à sa disposition par ses clients propriétaires que ces derniers soient établis en France ou à l’étranger.

Le législateur a en outre prévenu le risque d’évasion fiscale en étendant (article 60 de la loi de finances rectificative pour 2003 le champ d’application de l’abus de droit à la taxe professionnelle afin de permettre, le cas échéant, la sanction des clients propriétaires établis en France ou à l’étranger.

Pourtant l’administration donne (instruction fiscale n° 6 E 11 04 du 6 décembre 2004), une interprétation contraire de l’article 1469–3° bis en prétendant imposer désormais les sous traitants industriels dès lors que leur client, propriétaire du bien mis à disposition, est établi à l’étranger.

Cette position conduit non seulement à faire peser une charge fiscale entièrement nouvelle sur les sous-traitants industriels mais encore à taxer spécifiquement leur activité export, secteur pourtant essentiel à leur survie et à leur développement.

Le très lourd handicap ainsi créé est encore accentué par le fait que l’administration interprète également l’article 1469-3° bis du code général des impôts comme signifiant que le client français propriétaire doit quant à lui, être exonéré de la taxe professionnelle sur ses outillages qu’il met à disposition de sous-traitants industriels établis à l’étranger.

Outre qu’elles sont économiquement très préjudiciables, ces interprétations créent une réelle insécurité juridique qui déstabilise encore davantage les entreprises de la sous-traitance industrielle, petites et moyennes entreprises fortement pourvoyeuses d’emplois et réparties sur l’ensemble du territoire national.

Le présent amendement vise à expliciter la position du législateur afin de mettre un terme à cette insécurité et au risque d’affaiblissement de la sous-traitance industrielle auquel ne peut que conduire la discrimination à rebours qui résulte de l’interprétation aujourd’hui faite par l’administration dans son instruction fiscale n° 6 E 11 04.