Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 30
N° 98
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Censi

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 30, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° du I de l’article 156 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Des déficits provenant d’exploitations agricoles lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l’un des membres du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité.

« Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés lorsque le total des revenus nets d’autres sources excède 60 000 € ou admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu’à la sixième exclusivement. »

II. – Les pertes de recettes sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les déficits d’origine agricole ne sont imputables sur le revenu global que dans la mesure où les revenus du foyer fiscal n’excèdent pas la limite de 60 000 €. En matière de BIC, en revanche, (art. 156 du CGI) les déficits constatés sont imputables sur le revenu global dès lors qu’ils proviennent d’une activité véritablement professionnelle, c’est-à-dire comportant la participation personnelle, continue et directe d’un membre du foyer fiscal à l’accomplissement des actes nécessaires à celle-ci. Les modalités d’imputation sont donc indépendantes du revenu net global du foyer fiscal.

Cet amendement va dans le sens d’un rapprochement entre BIC et BA. Il ne s’agit pas d’opportunisme fiscal qui pourrait être suspect aux yeux des autres catégories de contribuables. Au contraire il s’agit de rapprocher les BA de la règle de droit commun et de mettre la notion d’exercice professionnel au centre de cette mesure.