Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRES L’ART. 24
N° 101
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 101

présenté par

MM. Mariton et Gonnot

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 24, insérer l’article suivant :

I. – Dans le code général des impôts, après l’article 217 quaterdecies, il est créé un article 217 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HV, dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »

II. – Il est créé, dans le code général des impôts, les articles 238 bis HV à 238 bis HZ bis ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire, effectuées avant le 1er janvier 2007, au capital de sociétés anonymes agréées, soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l’acquisition de contrat d’approvisionnement à long terme d’électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 quindecies.

« Art 238 bis HW. – L’agrément prévu à l’article 238 bis HV est délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l’industrie, aux sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité auprès de producteurs d’électricité. Ces contrats permettent de réserver des droits à consommation d’électricité qui ne peuvent être exercés pour une période inférieure à quinze ans.

« Les actions de la société agréée ne peuvent être souscrites en vue de l’approvisionnement de leurs sites que par des entreprises exerçant une activité industrielle et éligibles au sens du premier alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 à la condition que, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, le rapport existant entre la quantité consommée d’électricité et la valeur ajoutée produite définie au II de l’article 1647 B sexies soit supérieur à deux kilowatts-heure et demi par euro ;

« Les droits à consommation sont cédés aux associés des sociétés anonymes agréées à proportion de leurs droits respectifs dans lesdites sociétés, en application de l’article 22-IV de la loi n° 2000-108 susvisée.

« Les droits à consommation acquis par un associé sont limités à la consommation de ses sites qui vérifient individuellement, au titre du dernier exercice clos à la date de souscription, les conditions cumulatives suivantes :

« a. la consommation annuelle d’électricité du site en heures creuses, c’est-à-dire réalisées entre 20 heures et 8 heures en semaine, ainsi que le samedi et dimanche, représente au moins 55 % de la consommation annuelle totale d’électricité ;

« b. les droits à consommation sont exercés, pour la durée du contrat, sous une puissance constante qui ne peut être utilisée moins de 8 000 heures par an, hors arrêts exceptionnels ;

« c. les consommations d’électricité de cette entreprise donnent lieu au paiement de la contribution aux charges du service public de l’électricité prévue à l’article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.

« En cas de défaillance d’un associé, les associés non défaillants et les producteurs d’électricité ayant conclu les contrats d’approvisionnement disposent respectivement d’un droit de préemption de premier rang et de second rang sur les droits à consommation acquis par l’associé défaillant. A défaut d’exercice de ces droits de préemption, ces droits à consommation acquis par l’associé défaillant, ainsi que les obligations y afférentes, sont transmises aux établissements bancaires ayant participé à leur financement.

« Les actions souscrites doivent revêtir la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société.

« Art. 238 bis HX. – Les sociétés définies à l’article 238 bis HW ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des société de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D.

« Art 238 bis HY. – En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l’article 238 bis HW doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.

« Art 238 bis HZ. – En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l’économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l’article 217 quindecies au résultat imposable de l’exercice au cours desquels elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ bis. – Un décret fixe les modalités d’application des articles 238 bis HV à HZ et, notamment les obligations déclaratives. »

III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575, 575 A et B du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ces dispositions créent un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre de l’industrie, pour les sociétés anonymes qui ont pour objet exclusif la conclusion de contrats d’approvisionnement à long terme d’électricité.

Les industries vérifiant des critères d’électrointensivité pourront constituer ces sociétés anonymes et bénéficier de l’agrément fiscal.

Ces sociétés bénéficient d’un avantage fiscal dont l’intérêt n’est pas le montant (plafonnement à 100 000 € par entreprise sur trois ans, seuil de minimis autorisé au titre des aides d’Etat), mais la sélectivité qu’il permet. En effet, afin de ne pas perturber l’ouverture progressive à la concurrence du marché de l’électricité, il est nécessaire de limiter les volumes qui pourraient être contractés à long terme.

Ce dispositif repose sur un engagement de long terme entre consommateurs et producteurs, qui offrira aux industriels électrointensifs de la visibilité sur les conditions d’achat de l’énergie, et en conséquence sera de nature à pérenniser des emplois sur le territoire.