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APRES L’ART. 32
N° 103
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 103

présenté par

MM. Hamelin et Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L’ARTICLE 32, insérer l’article suivant :

I. – Le 1° de l’article 1458 du code général des impôts est complété par les mots :

« et les sociétés de groupage et de distribution de journaux et publications périodiques. »

II. – Ces dispositions s’appliquent aux impositions établies au titre de l’année 2005 et des années ultérieures ainsi que pour le règlement des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision passée en force jugée.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1458-1° du code général des impôts prévoit expressément l’exonération de taxe professionnelle des « éditeurs de feuilles périodiques ».

Or, l’activité d’édition ne saurait exister de manière autonome sans lui adjoindre ses accessoires nécessaires et indispensables qui constituent son prolongement même ; il en va ainsi des activités de groupage, de distribution et de diffusion.

En d’autres termes, ces activités ne constituent qu’un démembrement de l’activité d’édition de feuilles périodiques et devraient en conséquence se voir appliquer l’exonération visée à l’article 1458-1° du code général des impôts.

A un moment où le secteur de la presse écrite connaît d’importantes difficultés, il est essentiel que les éditeurs puissent maîtriser leurs coûts de groupage et de distribution. L’exonération proposée par le présent amendement y contribuera immanquablement.