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APRES L'ART. 24
N° 104
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

MM. Hamelin et Martin-Lalande

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 24, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article 39 ter B du code général des impôts, est inséré un article 39 quater ainsi rédigé :

« Art. 39 quater. – I. Les entreprises de production d’œuvres audiovisuelles sont autorisées à constituer des provisions déductibles du résultat imposable, en vue de faire face aux dépenses liées à l’exploitation d’œuvre audiovisuelles. »

II. – Ces provisions sont constituées en vue de faire face notamment aux dépenses relatives :

– au tirage des copies ;

– aux contretypes ;

– au doublage et au sous-titrage ;

– au matériel nécessaire à l’exploitation du film dans le pays concerné ;

– aux frais de douane ;

- au transport et au matériel nécessaire au transport ;

– à la participation de la promotion de l’œuvre ;

– aux assurances complémentaires devant être souscrites ;

– au paiement des droits supplémentaires comme les cotisations dues au Centre National de la Cinématographie ;

– aux redevances dues à la SACEM sur les pays non statutaires. 

III. – Les dispositifs du présent article sont applicables aux droits acquis entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2011 au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005. 

IV. – Les pertes de recettes éventuelles pour l’Etat sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du droit de consommation sur les tabacs défini aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans la production d’une œuvre audiovisuelle, les coûts relatifs à l’exportation sont des dépenses conséquentes. Elles sont néanmoins nécessaires pour la diffusion culturelle et artistique d’œuvres audiovisuelles française à l’étranger seront ainsi déduites fiscalement et comptablement.

Aussi, afin de rendre les entreprises de production d’œuvre audiovisuelle plus compétitive sur le marché international, il est nécessaire de leur donner la faculté de constituer des provisions en vue de faire face aux coûts probables qui résultent de l’exportation d’œuvres audiovisuelles.

Cette provision spéciale est calquée sur les provisions réglementées actuellement en vigueur pour les entreprises de presse.

Elles sont habituellement constituées en prévision d’une perte ou d’une charge qui n’est pas encore effectuée à la clôture de l’exercice mais que des événements en cours rendent probables. Les entreprises productrices d’œuvres audiovisuelles bénéficieront ainsi d’un levier fiscal qui leur permettra de déduire leur résultat, les coûts afférents à l’exportation des droits des œuvres audiovisuelles