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APRES L'ART. 44
N° 132 Rect.
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

« I. – Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du code rural peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au paragraphe II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues. »

« II. – Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I sont prises en compte :

« – d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;

« – d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés. »

« III. – Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en œuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social. »

« IV. – Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues au I et au III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :

« – apporter la preuve, lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'Etat, excède 10 000 €, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;

« – autoriser l'Etat à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;

« – céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l’annuité de remboursement ;

« – s'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :

« – un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2005 ;

« – et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de 7 ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'Etat ;

« – s'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;

« – être à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans. »

« V. – Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard. »

« VI. – L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I »

« VII. – Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles. »

« VIII. – Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés. »

« L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse. »

« IX. – Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :

« – au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

« – pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

« – pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001. »

« X. – Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux paragraphes I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans. »

« Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au paragraphe IV ont été remplies. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de relancer l'agriculture corse, le dispositif de désendettement social proposé à la suite du rapport présenté par l'inspection générale de l'agriculture fin 2004, prévoit d'une part l'effacement des créances de la caisse de MSA de Corse antérieures à 1996 et d'autre part la prise en charge par l'Etat de 50 % de la dette sociale des exploitants agricoles en activité et des retraités pour la période 1996-2004.

Au 31 décembre 2004, le montant maximum de la dette sociale susceptible d'être prise en charge par l'Etat est évalué à 5,7 M€. Cette prise en charge pèsera sur les dépenses du ministère de l'agriculture.