LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
le Gouvernement
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ARTICLE
I. – Rédiger ainsi le C du I de cet article :
« C. – Quatre alinéas sont insérés :
« Toutefois, le montant du dernier acompte versé au titre d’un exercice ne peut être inférieur :
« a. pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires compris entre un et cinq milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre les deux tiers du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice ;
« b. pour les entreprises ayant réalisé un chiffre d’affaires supérieur à cinq milliards d’euros au cours du dernier exercice clos ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, à la différence entre 80 % du montant de l’impôt sur les sociétés estimé au titre de cet exercice selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa et le montant des acomptes déjà versés au titre du même exercice.
« Pour l’application des dispositions du a et b, le chiffre d’affaires est apprécié, pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi le II de cet article :
« L’article 1731 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration prévue au 1 est également appliquée à la différence entre, d’une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l’impôt dû au titre d’un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l’article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d’exploitation des éléments mentionnés au 1 de l’article 39 terdecies et, d’autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d’impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou septième alinéa du 1 de l’article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant d’impôt dû ou à 15 millions d’euros. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas si le montant d’impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l’article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’impôt sur les sociétés. Pour la société mère d’un groupe mentionné à l’article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s’entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe. »
Il est proposé de différencier le nouveau dispositif applicable à la détermination du montant des acomptes dus en fonction de la taille des entreprises.
Le dispositif initialement proposé dans le projet de loi de finances rectificative, qui s’applique aux entreprises ou aux groupes fiscaux au sens de l’article 223 A du code général des impôts dont le bénéfice estimé au titre de l’exercice est supérieur d’au moins 50 % par rapport à celui de l’année précédente, ne viserait désormais que les entreprises réalisant un chiffre d’affaires compris entre un et cinq milliards d’euros.
Pour les entreprises ou les groupes fiscaux au sens de l’article 223 A précité qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à cinq milliards d’euros, les nouvelles dispositions de détermination du dernier acompte s’appliqueraient lorsque le bénéfice estimé au titre de l’exercice est supérieur d’au moins 25 % par rapport à celui de l’année précédente.