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APRES L'ART. 32
N° 135
ASSEMBLEE NATIONALE
6 décembre 2005

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 - (n° 2700)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 135

présenté par

M. Schneider

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRES L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I. – Le 3° bis de l’article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° bis.– Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l’exécution d’un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de la taxe professionnelle. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et , corrélativement pour l’Etat, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 désigne le redevable de la taxe professionnelle en cas de mise à disposition à titre gratuit d’équipements et biens mobiliers en imposant le détenteur du titre juridique dans le cas où il est passible de la taxe professionnelle. Cette disposition allait au-delà de son objectif initial, qui était de maintenir la taxation entre les mains du donneur d’ordre dans les seuls cas de sous-traitance.

Il est par conséquent proposé de limiter le champ de la mesure aux biens mis à disposition à titre gratuit dans le cadre de contrats de sous-traitance, c’est-à-dire aux biens utilisés pour les besoins de son activité professionnelle par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l’exécution d’un travail.